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Statuto della CNT - S. Ovrière. Prigi 19.11.2012

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Statuts de la CNT-Solidarité Ouvrière

par cnt-so ? lundi 19 novembre 2012-->

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ADOPTÉS AU CONGRÈS CONSTITUTIF DE DÉCEMBRE 1946, MODIFIÉS AU TROISIÈME CONGRÈS DE NOVEMBRE 1949, ET EN 2012.

TITRE PREMIER

BUT
Article 1. - La Confédération nationale des travailleurs dite C.N.T. Solidarité ouvrière a pour but :
- De grouper, sur le terrain spécifiquement économique, pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux, tous les salariés, à l’exception des forces répressives de l’État, considérées comme des ennemies des travailleurs.

- De poursuivre, par la lutte de classes, la solidarité et l’action directe, la libération des travailleurs qui ne sera réalisée que par la transformation de la société actuelle.

- Elle précise que cette transformation ne s’accomplira que par la suppression du salariat, par la collectivisation des moyens de production, de répartition, d’échange et de consommation, et le remplacement de l’État par un organisme géré à la base par l’ensemble de la société.

- La Confédération Nationale des travailleurs Solidarité ouvrière reposant sur le producteur, garantit à celui-ci la direction de l’organisation des travailleurs.

- La Confédération Nationale des travailleurs Solidarité ouvrière collabore à l’étude des questions sociales et économiques à l’échelle internationale et avec laquelle elle oeuvre pour la libération des travailleurs.

- La C.N.T. Solidarité ouvrière créera toute œuvre susceptible de développer l’instruction et la conscience de classe de ses adhérents, d’entretenir la solidarité parmi eux et de resserrer les liens de fraternité qui les unissent.

TITRE SECOND

COMPOSITION
Article 2. - La Confédération Nationale des travailleurs Solidarité ouvrière est constituée par :
- 1° Les syndicats, groupés dans les unions locales et régionales, et les fédérations d’industrie ;
- 2° Les unions régionales de syndicats ;
- 3° Les fédérations d’industrie.
Cette association est conçue et organisée sur des bases fédéralistes.
Nul syndicat ne peut faire partie de la C.N.T. Solidarité ouvrière s’il n’adhère pas à la fédération d’industrie, à son union locale et à son union régionale.
Les organisations adhérentes à la C.N.T. Solidarité ouvrière ont droit à la marque distinctive appelée label confédéral.

TITRE TROISIÈME

ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Article 3. - La Confédération Nationale des travailleurs Solidarité ouvrière est administrée suivant les directives données et les décisions prises par les Syndicats réunis en Congrès tous les trois ans.

COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL
Article 4. - Dans l’intervalle des congrès la C.N.T. Solidarité ouvrière est administrée par le Comité confédéral national.
Le C.C.N. est constitué par un délégué de chaque union régionale.
Il se réunit chaque semestre et extraordinairement, en cas de circonstances graves, sur la décision de la Commission administrative ou à la demande de trois unions régionales. Chaque région a une voix.
Les membres du Bureau, un délégué de chaque fédération et un responsable de la commission de contrôle siègent à titre consultatif, ainsi que les membres de la C.A.
Les frais de délégation occasionnés par la tenue du C.C.N. sont remboursés par la caisse du congrès de la C.N.T., dans les conditions prévues à chaque C.C.N.

Article 5. - Le C.C.N. désigne le nombre d’employés nécessaires au bon fonctionnement de la C.N.T. Solidarité ouvrière, et fixe leurs appointements.
En cas d’urgence, ce nombre peut être augmenté par la C.A. sous réserve de ratification par le C.C.N. suivant.
Les procès-verbaux de chacune des séances du C.C.N. donneront le nom des régions représentées, excusées et absentes.
Les délégués sont tenus de rendre compte des discussions de ces divers comités à leurs mandants.

COMMISSION ADMINISTRATIVE

Article 6. - Dans l’intervalle des Comités confédéraux nationaux, la C.N.T. Solidarité ouvrière est administrée par la Commission Administrative, élue par le congrès.
La Commission administrative est composées de membres choisis parmi les militants de la Région ou siège la C.N.T.
Les candidats sont présentés par les syndicats.
La nouvelle C.A. entre en fonctions à l’issue du Congrès. Les membres de la C.A. sortante sont immédiatement rééligibles.

BUREAU
Article 7. – Le Bureau est l’agent d’exécution et de liaison de la C.N.T. Solidarité ouvrière
Il est nommé pour trois ans. Il est élu par le Congrès. Il est révocable par le Congrès et, en cas de circonstances graves, il peut être suspendu par un C.C.N. qui nommera un Bureau provisoire jusqu’au Congrès extraordinaire convoqué de droit.
Les membres du Bureau confédéral et de l’organe confédérale, appointés ou non, ne pourront occuper aucun poste responsable relevant d’un parti politique, d’une secte philosophique ou religieuse.
Leur acte de candidature impliquera d’office leur démission des fonctions qu’ils occupent.
Les membres responsables de la C.N.T. Solidarité ouvrière ne peuvent se prévaloir de ce titre en dehors de ce qui la concerne.

Article 8. – Chaque membre du Bureau appointé n’est rééligible et ne peut faire acte de candidature pour quelque fonction syndicale rétribuée que ce soit, avant une période de trois années.
Cette disposition ne pourra être modifiée que par la majorité des syndicats présents au Congrès, et en prévenant ceux-ci six mois avant le Congrès. Le Bureau sortant à ce Congrès ne pourra profiter de cette modification.

Article 9. – Les candidats au Bureau Confédéral sont présentés par les syndicats.
Les syndicats doivent faire parvenir au bureau confédéral la liste de leurs candidats, pris dans leur sein ou en dehors d’eux, au moins deux mois avant la date du Congrès Confédéral.
La liste des candidats est immédiatement communiquée à tous les syndicats par le Bureau Confédéral.

Article 10. – La désignation des délégués de la C.N.T. Solidarité ouvrière aux diverses commissions, comités ou conseils extérieurs à la C.N.T. Solidarité ouvrière est faite par la C.A.
Ces délégués aviseront la C.A. et le Bureau, des convocations qui pourraient leur parvenir.
Ils seront tenus, de demander un mandat de la C.A. (ou du Bureau, en cas d’extrême urgence), sur l’objet de leur convocation. Ils auront à rendre compte de son accomplissement dans la forme que la C.A. leur demandera.

Article 11. – Le Bureau doit adresser semestriellement, avant chaque C.C.N., un rapport d’activité aux U.R. et aux Fédérations.

UNIONS RÉGIONALES ET LOCALES

Article 12. – L’ensemble du pays est divisé en Régions, dont la délimitation et le nombre sont, en principe, fixés par le Congrès confédéral.
Les unions régionales ont le devoir de constituer partout où il leur est possible des Unions Locales auxquelles les syndicats doivent obligatoirement adhérer.
Les unions régionales, qui sont l’expression même de la C.N.T. Solidarité ouvrière, doivent satisfaire aux demandes et aux désirs des travailleurs, en embrassant toute l’activité économique et sociale que nécessite la défense de leurs intérêts matériels et moraux, et qu’impose leur libération totale et définitive, but suprême du syndicalisme.
Les unions régionales peuvent correspondre entre elles et avec les fédérations. À chaque C.C.N. le Bureau donnera toutes indications utiles pour permettre ces relations. Les unions régionales doivent établir des rapports semestriels sur leur activité. Ces rapports doivent être communiqués à la C.A., au Bureau, aux autres unions régionales et aux fédérations.

FÉDÉRATIONS
Article 13. – En plus du rôle technique qui leur incombe et qui est du plus haut intérêt, les Fédérations ont pour mission de coordonner inter régionalement l’action de leurs syndicats d’industrie.

TITRE QUATRIÈME

CONGRÈS
Article 14. – Les syndicats se réunissent en Congrès national tous les trois ans.
À la demande d’un quart des unions régionales ou des syndicats adhérents à la C.N.T. Solidarité ouvrière, la C.A. sera obligée, dans le délai d’un mois, de faire un référendum dans les syndicats, en les informant de cette demande de Congrès extraordinaire.
Si la majorité accepte cette demande, le Congrès sera réuni dans le mois suivant.
Ne peuvent participer au Congrès que les organisations à jour de leurs cotisations à la fin du quatrième mois précédant le mois du Congrès.
Les frais de délégation au Congrès sont assurés par la caisse du Congrès, dans la proportion fixée par chaque Congrès.

Article 15. – La C.A. avise les syndicats de la tenue du Congrès, trois mois avant la date du dit Congrès, et leur demande les questions à mettre à l’ordre du jour. Elle dresse l’ordre du jour d’après les réponses des syndicats. Elle établit elle-même le rapport moral et le rapport financier, ainsi que les projets sur des réalisations pratiques, s’il y a lieu. Elle transmet ces rapports ainsi que le rapport de la
Commission de contrôle à tous les syndicats.
Le syndicat qui a demandé l’inscription d’une question à l’ordre du jour, établit lui-même le rapport sur cette question. Ce rapport est tiré et envoyé par la C.A. à tous les syndicats, deux mois avant la date du Congrès.
Au cas où plusieurs syndicats auraient demandé l’inscription de la même question à l’ordre du jour, c’est le syndicat qui a fait la première demande qui est chargé du rapport. Chaque syndicat peut établir un contre-rapport sur l’ordre du jour, mais il devra fournir lui-même au Bureau ces rapports, tirés en nombre égal au nombre des syndicats, le Bureau étant chargé d’en assurer la distribution.

Article 16. – Le compte rendu du Congrès sera publié sous la responsabilité du Bureau élu par le Congrès. Chaque syndicat, union locale, union régionale, fédération, en reçoit un exemplaire à titre gratuit.
Un duplicata de la minute sténographique, les rapports des commissions, ainsi que les propositions déposées sur le Bureau du Congrès, seront versés aux archives de la C.N.T. Solidarité ouvrière.

Article 17. – Chaque syndicat représenté au Congrès dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa quantité d’adhérents :
De 6 à 15, 1 voix ;
De 16 à 35 2 voix ;
De 36 à 100 3 voix ;
De 101 à 300 4 voix ;
De 301 à 1.000 5 voix ;
Une voix supplémentaire par de tranche de mille.

Toutefois, les syndicats, dont le nombre d’adhérents est inférieur à 6, participent aux débats du congrès.
Chaque délégué ne peut, en principe, représenter exceptionnellement que trois syndicats au maximum.
Un membre du Bureau ou de la C.A. ne peut représenter que son syndicat. Il ne peut détenir un mandat d’un autre syndicat. Les membres de la C.A. assistent, à titre consultatif, au Congrès, ainsi qu’un représentant de chaque fédération d’industrie et un responsable de la Commission de contrôle.

TITRE CINQUIÈME

TRÉSORERIE
Article 18. – Les ressources sont fournies par le montant de la carte confédérale livrée aux syndicats par le canal des unions locales et unions régionales et d’un prélèvement sur le timbre. Le timbre confédéral est unique. Sa répartition est ainsi faite :
- 1° Le syndicat ;
- 2° La localité ;
- 3° La région ;
- 4° La fédération ;
- 5° La Confédération.
La carte confédérale et les timbres sont obligatoires et doivent être délivrés par tous les syndicats à leurs adhérents.

Article 19. – Le prix de la carte et du timbre mensuel est fixé par décision du Congrès. 50% vont à la Confédération et 50% à la Caisse du Congrès. Les fonds de cette Caisse du Congrès ne peuvent être déviés de leur usage.
La part de la Confédération sur le timbre de la cotisation mensuelle est déterminée par la Congrès.
La trésorerie confédérale adresse à chaque syndicat le nombre de carte et de timbres.

Article 20. – La Caisse de la C.N.T. Solidarité ouvrière est confiée au trésorier confédéral qui en est responsable sous le contrôle de la C.A. Un compte rendu financier sera fait à chaque C.C.N. par le trésorier confédéral.

COMMISSION DE CONTRÔLE
Article 21. – Il est constitué une Commission de contrôle composé de cinq membres élus par le Congrès et présentés par les Syndicats. Elle est chargée de la vérification de la comptabilité et du contrôle des opérations financières de la C.N.T. Solidarité ouvrière.
Elle devra établir pour chaque C.C.N. un compte rendu sommaire et pour chaque Congrès un rapport détaillé sur la situation financière. Ce rapport sera adressé à chaque Syndicat en même temps que le rapport financier établi par la C.A.
La Commission aura droit, en cas de mauvaise gestion, et sur proposition approuvée par la C.A. de faire réunir un C.C.N. extraordinaire.
La Commission choisit dans son sein un secrétaire chargé de la convoquer chaque semestre avant le C.C.N. pour la vérification des comptes. Les membres de cette Commission sont soumis aux mêmes règles que les membres de la C.A.

CAISSE DE SOLIDARITÉ
Article 22. – Il est institué au sein de la trésorerie confédérale une Caisse spéciale dite de solidarité, dont le montant est destiné à venir en aide à tous les travailleurs victimes de la lutte sociale.
Une fraction de la cotisation, destinée à l’action internationale, est fixée par le Congrès.
Le montant du timbre est fixé par le congrès.
La part de la Caisse de solidarité confédérale est fixée par le Congrès.
Les fonds sont inscrits au compte spécial « Caisse de solidarité ».
Les retraits ne peuvent entre effectués qu’après décision de la C.A. et seulement pour la solidarité.

TITRE SIXIÈME

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. – Tout conflit existant entre les organismes suivant : Syndicat, Union Locale, Union Régionale, Fédération, C.A., Bureau, doit être soumis au prochain C.C.N. (ou au C.C.N. extraordinaire convoqué dans les conditions prévues à l’article 4), qui a pouvoir de décision provisoire, pouvant aller jusqu’à la suspension du syndicat, union locale, union régionale, fédération, Bureau.
L’organisme incriminé peut faire appel devant le Congrès. Le Congrès seul peut se prononcer définitivement.
En cas de circonstances graves le C.C.N. peut décider la convocation d’un Congrès extraordinaire. L’organisme incriminé garde le droit de présenter directement sa défense soit au C.C.N., soit au Congrès. Tout conflit présenté au C.C.N. ou au Congrès devra être inscrit à l’ordre du jour.

Article 24. – Tout cas litigieux non prévu sera soumis au prochaine C.C.N., et tranché dans l’intérêt de la C.N.T. Solidarité ouvrière.

SIÈGE
Article 25. – Le siège de la C.N.T. Solidarité ouvrière est fixé par le Congrès.

MODIFICATION DES STATUTS
Article 26. – Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un Congrès à condition que le texte des modifications ait été porté à la connaissance des Syndicats trois mois à l’avance et six mois en ce qui concerne les articles 7 et 8.

DISSOLUTION
Article 27. – En cas de dissolution, la liquidation de l’actif social sera versée à une organisation nationale ou internationale, décidée par le Congrès.